

Droit et Autochtones
Canada
Résumé et schéma pour vulgarisé le contenu des textes juridiques.
E ki orakonakaniwitc Nehirowisiw
Le texte à été rédigé avec l'aide d'un avocat junior.
Table des matières
Historique du Droit
Sources des droits antiques (Grèce, Rome, Egypte, Proche-Orient)
Sources du droit médiéval et moderne : droit coutumier, législation royale et jurisprudence…
Toutes pays ou sociétés est régie par un ensemble de règle de conduite tirés de la morale ou de la religion (comme les dix commandements de Dieu). Règles définies et interprétées par des organismes habiletés et leur respect est fondé par un institution chargée d'assurer le maintien de l'ordre public et par l’appareil juridique.


Common law

Le système juridique canadien
Il y a 2 paliers de gouvernement créés par la constitution de 1867 ayant chacun leurs pouvoirs; les lois concernant les autochtones sont édictées par le gouvernement fédéral .
Le droit autochtone provient de la common law, c’est-à-dire que ce sont les juges qui clarifient le droit au fur et à mesure que les causes se présentent devant eux à partir des lois et traités préexistants.
Organigramme du système judiciaire
_svg.png)
La constitution
Ensemble de lois spéciales que doivent respecter toutes les lois ordinaires et la base du système politique.
- La proclamation royale de 1763
- L'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867
- La Loi constitutionnelle de 1982: l'article 35 est sensé protéger les droits ancestraux et issus de traités. Malgré ça, on trouve un moyen de contourner la loi: voir la décision Sparrow.
Pyramide du Droit
Le texte le plus contraignant au moins contraignant :
•Textes constitutionnels, ex : AANB 1867, charte canadienne des droits de la personne, proclamation royale de 1763.
•Textes quasi-constitutionnels, ex : Charte des droits et libertés de la personne (Québec, 1975)
•Textes de loi, ex : Loi sur les indiens (1876)
•Textes règlementaires, ex: Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens
•Common law, ex: titre autochtone (Voir l’arrêt Calder)
6
Loi sur les Indiens
•Adoptée en 1876 sous le nom de l'Acte des sauvages.
•Les terres de réserves appartiennent au gouvernement fédéral; les premières nations n'ont qu'un droit collectif d'usage (bande).
•L'art. 88 stipule que toutes les lois en vigueurs dans une province sont applicable aux Indiens sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions prévues dans la présente Loi.
Statut d’Indien (1850)
Statut reconnu aux autochtones qui sont inscrits au registre en vertu de la Loi sur les indiens. Il permet d'avoir accès aux droits prévus dans cette loi, au départ il permet de savoir qui a le droit de résider dans les réserves.
Réserve :
Parcelle de terre appartenant à sa Majesté et mises de côté à l’usage et au profit d’une bande.
Loi constitutionnelle de 1867


•Le gouvernement fédéral, fiduciaire des autochtones selon la Proclamation royale de 1763, a la compétence d’adopter des lois sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens selon l’article 91(24).
•C’est en vertu de cette loi cadre qu’est crée la Loi sur les Indiens (Acte des Sauvages en 1876) et sous la tutelle du gouvernement fédéral.
Statut d’Indien 1850
1850 : Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Sauvages du Bas-canada qui comporte la premier définition juridique du terme Indien :
-
Naissance ou par le sang
-
Appartenir à une bande ou groupe d’Indiens
-
Personne qui à épousé un Indien(ne) ou adopté par des Indiens
1851 : Acte pour abroger (en partie) et amender l’Acte ultérieur.
-
Interdit pour les non-autochtone d’habiter avec les Indiens et ceux qui avaient mariés les « Indiennes » perdent leur statut d’Indien.

1857 : Acte pour encourager la civilisation graduelles des tribus sauvages, première loi concernant l’émancipation.
L’Indien renonce au statut d’Indien et ne devient plus mineur, citoyen à part entière. Il a droit de voter et de propriété. Sa femme et ses enfants sont eux aussi émancipés.
1869 : Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages.
Une Indienne épouse un non-Indien perd son statut d’Indien de même que les enfants issus de ces mariages. En épousant un Indien, l’Indienne devient membre de la bande de son mari.
1876 : Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages. Le droit d’appartenir à une bande est plus restreint qu’avant, on ne tient compte que de la lignée paternelle.
Perte d’appartenir à une bande pour avoir vécus plus de cinq ans à l’extérieur de la réserve. Un niveau d’instruction amène l’émancipation (abrogé en 1920)
Perte du statut pour les enfants illégitimes.
1918 : Les Indiens qui ont vécus à l’extérieur des réserves peuvent être émancipés avec femme et enfants.
1927 : interdit les collectes de fonds pour des revendications territoriales et toute réunion hors de la réserve de plus de trois (3) Indiens. Abrogée en 1952.
Début 1950, sont lévées les interdictions de pratiquer les coutumes, cérémonies, poltach, danses et revendication territoriale.
1951 : Premier registre officielle des Indiens inscrits (répertoriés par le fédéral).
1951 : Abolition de la clause stipulant qu’un Indien ayant vécu à l’étranger pendant cinq ans ou plus perdait son droit d’appartenir à une bande.
Inscription d’un enfant illégitime d’une Indienne (sauf si le père n’est pas Indien).
Droit de vote aux femmes lors des élections du Conseil de Bande.
Disparition des interdiction relatifs aux festivités, cérémonies et autres rituels.
1985 : Projet de loi C-31
Au Québec, environ 12 000 Individus recouvrent leur statut suite à ce projet de loi. Les femmes gardent leurs statut lors d’un mariage. La pratique de l’émancipation est supprimé. Le mariage des parents n’est plus un facteur influent le droit à l’inscription des enfants. Les bandes peuvent décider d’exercer un contrôle sur le choix de leurs membres.
Règles de transmissions du statut légal d’un Indien
6(1) :
Personne éligible à l’inscription au registre des Indiens selon les termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens.
6(2) :
Personne éligible à l’inscription au registre des Indiens selon les termes du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens.
N:
Personne non éligible à l’inscription au Registre des Indiens.

Disposition de la Loi sur les Indiens
- Droit à l’inscription comme indien au sens de la Loi pour accéder aux programmes fédéraux
- Règles d’appartenance à une bande
- Possession et session d’une terre de réserve
- Les pouvoirs d’un conseil de bande ;
-
L’art. 81 permet aux conseils de bande d’adopter des règlements qui s’appliquent sur leur territoire.
- Le mode d’élection des chefs et conseillers
- Taxation